SECTION V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 15
Sans préjudice des sanctions prévues par le code du vin, par le code des impôts indirects et plus généralement par la législation actuellement en vigueur, l'administration peut refuser à toute personne tout titre de mouvement pour la mise en circulation de ses vins ou de ses eaux-de-vie, jusqu'à régularisation complète de sa situation au regard des dispositions législatives et règlementaires relatives à l'organisation de la production viticole et du marché du vin.