Décret n° 64-354
· ج.ر عدد 104 لسنة 1964
Décret n° 64-354 du 21 décembre 1964 relatif à l'organisation de la campagne viti-vinicole 1964-1965
SECTION IV — AMELIORATION DE LA QUALITE DES VINS
Article 13
Les acheteurs de vendanges sont tenus de livrer pour le compte des personnes dont ils vinifient les récoltes, les prestations d'alcool vinique, correspondant au volume total des vins produits; les coopératives de vinification sont tenues aux mêmes obligations.