Décret n° 64-354
· ج.ر عدد 104 لسنة 1964
Décret n° 64-354 du 21 décembre 1964 relatif à l'organisation de la campagne viti-vinicole 1964-1965
SECTION IV — AMELIORATION DE LA QUALITE DES VINS
Article 12
Les alcools viniques doivent provenir de la récolte personnelle des prestataires et être livrés avant le 30 juin 1965.
En cas d'insuffisance, les prestataires ont l'obligation de se libérer en livrant des alcools de vin de leur propre récolte, aux prix et conditions fixés pour les alcools viniques.