SECTION IV — AMELIORATION DE LA QUALITE DES VINS
Article 11
Tout producteur de vins de consommation courante ou de vin délimité de qualité supérieure, commercialisant tout ou partie de sa récolte, est astreint à la fourniture de prestations d'alcool vinique, correspondant à 10% de sa récolte exprimée en alcool pur, sur la base du degré minimum des vins de pays.
Toutefois, le taux ci-dessus indiqué est réduit à : 5% pour les vendanges ou moûts utilisés à la préparation de jus de raisin, à l'élaboration de vins doux naturels de vins de liqueur et de mistelles. -3% pour les vendanges employées à la production de mistelles par mutage direct à l'alcool, de la vendange.