Article 3
Les indemnités de congés payés donnent lieu au paiement des cotisations, lorsque le bénéficiaire prend effectivement son congé annuel. ! Art. 4. - Le montant des rémunérations à prendre en considération pour base de calcul de la cotisation, en application de l'article 1er qui précède, ne peut en aucun cas, être inférieur au montant cumulé du salaire minimum en vigueur, d'une part, et, d'autre part, des indemnités, avances, primes ou ma- Jorations s'ajoutant audit salaire minimum.