TITRE II — TAXES, COTISATION, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 5
Les livraisons de céréales de la récolte 1954 sont réglees aux producteurs sur la base des prix fixés par les articles 1, 2, 3 et 4, du présent décret : modifiés, compte tenu des barèmes de bonifications et de réfactions prévus au titre 1er du présent décret : 20 octobre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA majorés éventuellement des primes de conservation en culture; diminués de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs.