TITRE II — Traitements
Article 7
L'ancienneté des services à retenir lors du reclassement des fonctionnaires dans le corps des chargés d'enseignement titulaires sera obtenue en appliquant le coefficient caractéristique 105 selon les dispositions du décret n° 51-1424 du 5 décembre 1951, à l'exception toutefois des fonctionnaires qui occupaient auparavant des fonctions équivalentes, (par le classement indiciaire) et dont l'ancienneté ne devra subir aucun abattement.