TITRE II — Traitements
Article 11
La grille indiciaire applicable aux chargés d'enseignement auxiliaires est celle dont bénéficient les directeurs d'écoles primaires (2 classes, moins de 5 ans d'ancienneté), soit 325-715.
Dès qu'ils ont obtenu le C.A.P. instituteurs (ou qualification admise en équivalence) les chargés d'enseignement auxiliaires bénéficient des mêmes conditions d'avancement que les fonctionnaires cités en référence dans le paragraphe ci-dessus.