Article 8
Le B.E.R.I. dispose des ressources suivantes :
A titre de première dotation des biens meubles et immeubles, avoirs, créances et soldes créditeurs qui lui seront transférés dans les conditions prévues par le décret n° 64-280 du 17 septembre 1964 portant dissolution du Bureau d'études, de réalisations industrielles et minières, sans préjudice des obligations s'y rapportant.
De subventions qui lui sont accordées en cas de besoin sur les crédits prévus à cet effet dans la loi de finances annuelle.
De commissions d'interventions; ces commissions seront calculées à raison d'un pourcentage du montant des travaux, fournitures et prestations; le taux et les conditions d'attribution en sont fixés, au moment où le B.E.R.I. se voit confier la réalisation d'une tranche d'unité industrielle, par le ministre de l'économie nationale. Celui-ci fixe également les conditions ae retenues sur commissions à effectuer en cas de dépassements des délais des prévisions de dépenses; ces délais et prévisions sont arrêtés par le ministre de l'économie nationale, sur proposition du B.E.R.I.
Des avances qui lui sont consenties par l'Etat dans le cadre de l'exécution du budget d'équipement pour la réalisation des études et des tranches de travaux à lui confier.