TITRE II — Organisation et administration :
Article 8
Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président aussi souvent que la bonne marche du bureau l'exige et au minimum, quatre fois par an.
Les décisions du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins des membres du conseil sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage, la voix du président ou de son suppléant est prépondérante.