Article 2
Le B.E.R.I. a pour objet d'étudier, dans le cadre des plans et des programmes d'équipement industriel. les projets d'investissements nouveaux ou d'extensions des unités industrielles existantes qui lui seront confiés par le ministre de l'économie nationale. Il réalise tout ou partie de ces projets dans les conditions définies par le ministre de l'économie nationale.
Il peut à cet effet :
a) être chargé des études techniques et économiques préalables à l'établissement des plans et programmes d'équipement industriel, ou être associé aux études entreprises dans ce sens par d'autres organismes,
b) pour chaque unité industrielle, réaliser des études générales ou détaillées, établir tous documents nécessaires pour la consultation des constructeurs, fournisseurs et entrepreneurs, soit par ses propres agents, soit avec le concours de sociétés ou de bureaux spécialisés,
c) pour chaque tranche d'une unité industrielle dont la réalisation lui est confiée, exécuter ou faire exécuter tous travaux nécessaires et passer toutes commandes relatives à ces travaux cu fournitures,
d) gérer à titre provisoire, à la demande du ministre de l'économie nationale, les unités industrielles en cours de réalisation ou de mise au point. A cet effet, il doit entreprendre les études préparatoires à la mise en place, dans les délais, conditions et orientations fixés par le ministre de l'économie nationale, des organes de gestion de ces i unités industrielles.