TITRE III — Régimes financiers:
Article 16
Un contrôleur financier désigné par arrêté du ministre de l'économie nationale, siège au conseil avec voix consultative.
Il est chargé du contrôle du Bureau dans les conditions prévues par les dispositions relatives au contrôle financier des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière.
ETAT Pour l'exécution de sa mission, il peut procéder à toutes investigations sur pièce et sur sur place et demander communication de tous les documents ou livres.
Il donne son avis sur tous les projets de budget et vise les engagements de dépenses,