TITRE II — Organisation et administration :
Article 12
Ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvés par le ministre de l'économie nationale, les délibérations cu décisions portant sur les objets ci-après :
1) Etablissement et modification des budgets ou états de prévisions d'exploitation et de premier établissement;
2) Etablissement et modification du plan de financement relatif aux travaux de recherches, visé à l'article 4;
3) Compte des pertes et profits, bilan, fixation des amortissements provisolres et réservés et affectation des bénéfices;
4) Emprunts;
5) Prises extensions ou cessions de participations;
6) Prise en charge de toute mine ou carrière ;
7) Création d'exploitations nouvelles ou renonciation à une exploitation existante ;
8) Conventions passées avec des organismes publics mixtes qu privés nationaux ou étrangers;
9) Statut et règles générales de rémunération du personnel.
Les autres délibérations ou décisions deviennent de plein droit exécutoires si une décision contraire du ministre de l'économie nationale n'a pas été notifiée au président dans le délai de quinze jours courant à compter de leur réception par le ministre.