TITRE II — Organisation et administration :
Article 11
Le conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs à son président et au directeur général.
Les décisions portant sur les objets ci-après ne sont toutefois exécutoires sous réserve des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur et de l'article 12 ci-dessous, qu'après avoir été approuvées par le conseil d'administration.
1) Programmes généraux d'activité et d'investissements;
2) Conclusion d'emprunts à moyen et long termes;
3) Prises, extensions ou cessions de participations financières;
4) Octroi d'avances supérieures à un maximum fixé par le Conseil à des groupements, ccopératives ou sociétés ayant pour objet la recherche ou l'exploitation de substanccs minérales;
5) Etablissement du bilan annuel du compte de pertes et profits, propositions relatives à la fixation et l'affectation des bénéfices et à la constitution des réserves;
6) Acquisition ou aliénation des biens immobiliers dont la valeur dépasse un maximum fixé par le conseil d'administration;
7) Création ou acquisition de tous établissements commerciaux ou industriels, fermeture de ces établissements;
8) Organisation administrative du Bureau ;
9) Fixation des statuts du personnel;