Article 2
Nonobstant les dispositions de l'article 6 bis du décret nº 53-405 du 11 mai 1953 susvisé, le taux des avances sur les marches publics peut être porté pour les entreprises d'autogestion, entreprises nationales ou sociétés coopératives d'ouvriers, à 25% du montant du marché, déduction faite pour la détermination de ce montant des règlements déjà effectués à titre d'acompte ainsi que des avances antérieurement perçues et non encore remboursées.
Ce taux ne peut excéder 15% pour les autres entreprises.