TITRE IV — Des passeports de service.
Article 16
Bénéficient d'un passeport de service, en raison de leurs fonctions et pendant toute la durée de celles-ci, les fonctionnaires civils et militaires en fonction aux postes diplomatiques ou aux postes consulaires et qui n'ont pas droit au passeport diplomatique.
Les conjoints, les enfants mineurs et célibataires et les ascendants vivant sous le toit des personnes visées ci-dessus, bénéficient du passeport de service, les enfants mineurs et célibataires doivent figurer sur le titre de voyage du père ou de la mère.