Article 1er
Nonobstant toutes dispositions contraires, tous les emplois vacants ou à créer de la catégorie Det assimilés, sont exclusivement réservés, exceptés les emplois qui seront définis par le ministre des affaires sociales et le ministre intéressé, 1°) aux anciens moudjahidine et invalides de la guerre de libération nationale, dans une première phase. 2°) aux veuves de moudjahidine non remariées et aux bénéficiaires de la loi du 31 août 1963, dans une deuxième phase.