Décret n° 64-257
· ج.ر عدد 69 لسنة 1964
Décret n° 64-257 du 25 août 1964 relatif à la révision exceptionnelle des listes électorales
Article 6
En cas de rejet ou de non réponse, dans le délai de deux jours prévu à l'article précédent, l'intéressé pourra saisir le juge du tribunal d'instance compétent.
Les décisions du juge du tribunal d'instance seront notifiées avant le 15 septembre 1964.