Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 août 1954.
Ahmed BEN BELLA Accord de coopération culturelle et scientifique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire hongroise.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire hongroise, désireux de développer l'ensemble des relations culturelles et scientifiquees entre les deux pays afin de multiplier et de renforcer les liens d'amitié qui unissent les peuples algérien et hongrois ont résolu de conclure le présent accord.
A cet effet, ils ont désigné leurs plénipotentiaires :
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, M. Salih Benkobbi, chef de la division culturelle du ministère des affaires étrangères.
Le Gouvernement de la République populaire hongroise, M.
Laszlo Matyas, ambassadeur de la République populaire hongroise en Algérie.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes.
Article 1er Les parties contractantes s'engagent à développer et à renforcer leur coopération culturelle dans toute la mesure du possible, sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays, de l'égalité des droits, de la non ingérence dans les affaires intérieures de l'autre partie. ▼ Article 2 Les parties contractantes contribueront à renforcer leurs rapports culturels et, à cette fin, s'informeront mutuellement de leurs expériences et de leurs réalisations dans les domaines de l'éducation. de l'enseignement, de la culture physique, des sports et des arts, ceci par l'envoi de délégations scientifiques et culturelles par des échanges d'information et de documentation à caractère culturel et éducatif et par l'organisation d'expositions, de concerts et autres manifestations artistiques et sportives.
Article 3 Chacune des parties contractantes veillera à la sauvegarde et à la protection des droits d'auteurs des citoyens de l'autre partie.
Article 4 Chacune des parties contractantes contribuera dans la mesure du possible à la propagation de la langue, de la littérature, de l'histoire, de la géographie et de la culture de l'autre partie dans ses institutions d'éducation et de culture.
Article 5 Chaque partie contractante mettra à la disposition de l'autre, des bourses d'enseignement et de perfectionnement pour l'étude des matières qui seront déterminées d'un commun accord entre les parties. Chaque partie contractante assurera la possibilité aux citoyens de l'autre partie d'obtenir une qualification pratique dans les domaines qui les intéressent, et cela en organisant à leur intention des stages dans les entreprises industrielles et agricoles, dans les laboratoires et les institutions scientifiques.
Article 6 Les bénéficiaires des bourses prévues à l'article 5 ainsi que les stagiaires seront désignés par les services compétents des gouvernements des deux pays. Ils devront se conformer aux lois en vigueur dans le pays d'accueil.
Article 7 Les parties contractantes encourageront la coopération dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision, et l'échange de films nationaux (longs et courts métrages, films scientifiques et bandes d'actualité).
Article 8 Les parties contractantes encourageront et faciliteront dans l'esprit du présent accord, la coopération entre leurs organisations nationales s'occupant d'activités culturelles.
Article 9 Les parties contractantes étudieront toutes les possibilités d'équivalence des diplômes et certificats d'études délivrés par les établissements d'enseignement des deux parties en vue d'un accord spécial sur ce sujet.
Article 10 La réalisation des activités prévues aux articles précédents se fera après accord entre les services compétents des gouvernements des deux pays. Chacune des parties contractantes mettra à la disposition de l'autre, dans la mesure de ses possibilités et compte tenu des lois en vigueur dans son pays, les moyens appropriés en vue d'assurer le plein succès de ces échanges culturels.
Article 11 En vue de l'application du présent accord les deux pays établiront périodiquement un plan dont l'exécution sera confiée aux services compétents de chacune des parties contractantes.
Article 12 Toute divergence concernant l'interprétation de cet accord sera réglée par la vole diplomatique.
Article 13 Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, à moins que l'une des parties contractantes n'ait, trois mois au préalable, signifié à l'autre par écrit, son intention de le reviser totalement ou en partie.
Article 14 Le présent accord sera soumis à ratification et entrera en vigueur le jour de l'échange des documents de cette ratification qui aura lieu à Alger.
Fait à Alger, le 25 mai 1954, en 2 exemplaires originaux chaucun en arabe, en hongrois et en français, le texte français faisant foi.
Pour le Gouvernement de la République algérienne démocra- Pour le Gouvernement de la tique et populaire. République populaire hongroise Salah BENKOBBI. Lazlo MATYAS. 4 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA