Article 6
Les administrateurs doivent être remplacés lorsqu'ils ont perdu la qualité en raison de laquelle ils ont été désignés.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur avant l'expiration normale du mandat, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, la vacance est comblée par la nomination d'un autre administrateur faite conformément aux dispositions de l'art. 5, ci-dessus. Toutefois, si la vacance survenue est celle d'un des postes d'administrateurs prévus au paragraphe c) de l'art. 5 ci-dessus, le successeur est nommé par voie de cooptation et a titre provisoire par les administrateurs restants qui le choisissent parmi les representants des personnes morales actionnaires. La nomination ainsi faite est ultérieurement soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Si celle-ci ne la ratifie pas et designe un autre administrateur, les actes accomplis par l'administrateur nommé à titre provisoire demeurent néanmoins valables.
L'administrateur nommé en remplacement d'un autre administrateur ne demeure en fonction que le temps restant à courir sur la durée du mandat de son prédécesseur.