Article 5
Le conseil d'administration de la société comprend :
a) un president, nommé pour trois ans par décret, sur proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports,
b) cing membres, représentant l'Etat, nommés pour deux ans par arrété des ministres intéressés trois par le ministre de l'économie nationale et deux par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, et choisis en raison de leur compétence dans le domaine des travaux publics et de la construction et en matière économique et financière,
c) trois représentants des personnes morales, publiques ou privées actionnaires de la société, désignés pour deux ans par l'assemblée générale des actionnaires parmi les différentes catégories desdites personnes morales,
d) un représentant du personnel de la société, désigné pour deux ans par le syndicat.
Le mandat du president et des administrateurs est renouvelable.