Article 14
Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, et le ministre de l'économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 août 1964.
Ahmed BEN BELLA.
STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS TITRE PREMIER Dénomination durée siège objet Article 1er Il est constitué, sous la dénomination de « Société nationale de construction et de travaux publics » une société anonyme, qui existera entre les propriétaires des actions ci-après créées et qui sera régie par la législation en vigueur et par les présents statuts.
Article 2 La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf années à compter de sa constitution définitive, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par la loi et les présents statuts.
Article 3 Le siège de la société est fixé à Alger, il pourra être transféré dans tout autre endroit du territoire national par décision du conseil d'administration. Celui-ci pourra créer des succursales, bureaux ou agences en Algérie et à l'étranger.
Article 4 La société a pour objet l'exécution de tous travaux d'infrastructure et de construction génie civil, bâtiment, installation et montage d'usines, construction de routes, de ports, d'aérodromes, d'ouvrages d'hydraulique, etc..
A cet effet, la société pourra : 1° passer tous contrats ou conventions et obtenir tous permis et licences nécessaires à l'exécution des travaux qui lui seront confiés; 2° céder à toutes autres entreprises ou sociétés souscontractantes du secteur socialiste ou, exceptionnellement et sur autorisation expresse de l'autorité de tutelle, du secteur non socialiste, une partie de l'exécution des marchés dont elle serait titulaire; 3º créer ou acquérir tous entreprises ou établissements ayant le même objet, filiales, succursales, en Algérie et à l'étranger, et notamment tous ateliers nécessaires à la fabrication et à la préparation du matériel d'équipement ou à l'entretien de l'équipement de la société participer sous toutes les formes, auxdites entreprises cu établissements; 4°et, plus généralement, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles ou commerciales inhérentes à ces activités.
TITRE II Capital social actions Article 5 Le capital social est fixé à cing millions de dinars. Il est divisé en 5.000 actions, de mille dinars chacune, émises en représentation des apports effectués tant par l'Etat que par les autres sociétaires, personnes morales publiques ou du secteur autogéré ou coopératif.
Les actions sont à souscrire en espèces et libérer en totalité lors de leur souscription par l'Etat ou par les personnes morales publiques ou du secteur autogéré ou coopératif, autorisées conjointement à ce faire, par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre de l'économie nationale. L'Etat pourra toutefois, procéder à des apports ert nature (immeubles et matériel d'équipement) estimés conjointement par les dits ministres.
TITRE III Augmentation et réduction du capital social Article 6 Le capital social pourra être augmenté en une ou plusieurs fois, soit par la création d'actions nouvelles en représentation d'apports en nature ou en espèces, soit par la transformation en actions des réserves disponibles de la société.
Les augmentations de capital sont décidées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, dans les conditions prévues à l'art. 40 ci-après.
La décision, devenue exécutoire après avoir été approuvée par le ministre de tutelle, doit être appliquée par le conseil d'administration dans un délai qui commence à courir à dater de ladite approbation et qui ne peut excéder cinq années.
Le conseil d'administration détermine l'époque et les conditions des émissions, notamment l'intérêt å servir aux actions nouvelles Jusqu'à leur entière liberation.
Les propriétaires d'actions antérieurement émises ont, dans la proportion du montant des actions par eux possédées, un droit préférentiel de souscription de toutes actions nouvelles.
Article 7 L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut décider la reduction du capital social pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, notamment par voie de rachat d'actions ou de réduct.on de leur valeur nominale ou encore d'une réduction du nombre des titres.
Cette décision, prise dans les conditions prévues aux articles 40 et 41 des presents statuts, ne devient exécutoire qu'après approbation par le ministre de tutelle.
TITRE IV Actions Article 8 'Les actions sont obligatoirement nominatives.
Les actions en espèces seront entièrement libérées lors de la souscription.
Les titres définitifs sont extraits d'un registre à souche, revêtus d'un numéro d'ordre, frappés du timbre de la société et signés par deux administrateurs.
Article 9 Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe Toutefois, les actions ne peuvent faire l'objet d'une cession que par voie de transfert, à l'exclusion de tout autre mode, et après autorisation données conjointement par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre de l'économie nationale. Les actions ne peuvent être cédées qu'à l'Etat, à des personnes morales publiques ou du secteur autogéré ou coopératif.
Toute déclaration de transfert doit être inscrite sur un registre spécial.
Article 10 La possession d'une action emporte de plein droit l'adhésion aux présents statuts, aux décisions de l'assemblée générale des actionnaires ainsi qu'à celles prises par le conseil d'administration dans la limite de ses pouvoirs.
TITRE V Administration de la société Article 11 La société est administree par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat et de chacune des autres catégories de souscripteurs, et nommés dans des conditions défin.es par le Gouvernement.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret et exerce les fonctions d'administrateur délégué.
Il assume, sous sa responsabilité, l'administration generate de la société avec, éventuellement, l'assistance d'un directeur général nommé par le conseil d'administration. Il fait assurer, sa diligence, le secrétariat du conseil.
Le conseil d'administration fixe les pouvoirs du président dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur-délégué.
Article 12 Le conseil d'administration se réunit au siège social ou au lieu indiqué dans la convocation, sur l'invitation du président ou à la demande de la moitié de ses membres, aussi souvent que l'intérêt de a société l'exige.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Acût 1964 Tout administrateur absent ou empêché peut donner pouvoir à un autre administrateur de voter en ses lieu et place sur des questions déterminées, mais un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues La présence ou la représentation régulière de la moitié, au moins des membres du conseil est nécessaire pour que celui-ci puisse délibérer valablement.
Les déliberations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.