TITRE III — DE L'AUTORITE DE TUTELLE
Article 24
L'autorité de tutelle veille à faire exécuter les diectives de l'inspection du travail dans les entreprises; en vutre elle contrôle par l'intermédiaire du directeur le niveau 'e l'emploi dans l'entreprise, conformément aux dispositions les articles 4 et 5 du décret 63-95 du 22 mars 1963 et approuve les primes de rendements adoptées par le comité de gestion conformément aux dispositions de l'article 4 du décret 63-98 du 18 mars 1963.