Article 18 a
Toute haute partie contractante peut, au moment de la ratification, de l'adhésion, ou à tout moment ultérieur, no ifier par écrit au Gouvernement belge que la présente convention s'applique aux territoires ou à certains des territoires dont elle assure les relations internationales. La convention sera applicable auxdits territoires six mois après la date de reception de cette notification par le ministère des affaires étrangeres de Belgique, mais pas avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard de cette haute partie contractante. b. Toute haute partie contractante qui a souscrit une déclaration au titre du paragraphe a de cet article pourra à tout moment aviser le ministère des affaires étrangères de Belgique que la convention cesse de s'appliquer au territoire en question.
Cette dénonciation prendra effet dans le délai d'un an prévu à l'article 17. c. Le ministère des affaires étrangères de Belgique avisera par la voie diplomatique tous les Elats signataires et adhérents de toute notification reçue par lui au titre du présent article.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 1952, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. 1 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE