Article 11
Les services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure, au gré de la partie contractante à laquelle les droits sont accordés.
Article 12 Les entreprises désignées par chacune des deux parties contractantes seront assurées d'un traitement juste et équitable, afin de bénéficier de possibilités égales pour l'exploitation des services agréés.
Elles devront, sur les parcours communs, prendre en considération leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter leurs services respectifs.
Article 13 La ou les entreprises de transport aérien désignées par l'une des parties contractantes conformément au présent accord bénéficieront, sur le territoire de l'autre partie contractante du droit de débarquer et d'embarquer, en trafic international, des passagers, du courrier et des marchandises, aux escales et sur les routes énumérées à l'annexe ci-jointe, y compris les escales des pays tiers, et dans les conditions précisées aux articles suivants.
Article 14 1º) Sur chacune des routes énumérées à l'annexe ci-jointe, les services agréés auront pour objectif la mise en œuvre, à un coefficient d'utilisation tenu pour raisonnable, d'une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles du trafic aérien international en provenance ou à destination du territoire de la partie contractante qui aura désigné l'entreprise exploitant les dits services. 2°) La ou les entreprises désignées par l'une des parties contractantes pourront satisfaire, dans la limite de la capacité globale prévue au premier alinéa du présent article, aux besoins du trafic entre les territoires des Etats. tiers situés sur les routes énumérées à l'annexe ci-jointe et le territoire de l'autre partie contractante, compte tenu des services locaux et régionaux.
Article 15 Chaque fois que le justifiera une augmentation temporaire de trafic sur ses mêmes routes, une capacité additionnelle pourra être mise en œuvre, en sus de celle visée à l'article précédent, par les entreprises de transport aérien désignées sous réserve de l'accord des autorités aéronautiques des deux parties contractantes.
Article 16 Au cas où les autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes ne désireraient par utiliser sur une ou plusieurs routes, soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qui leur a été concédée, elles pouront transférer, pour un temps déterminé, aux entreprises désignées de l'autre partie contractante, la fraction de la totalité de la capacité de transport non utilisée.
Les autorités qui auront transféré tout ou une partie de Curs droits pourront, à tout moment, les reprendre.
L'exercice des droits concédés par l'une des parties contrac- Potes ne devra pas porter préjudice à l'utilisation des capacies offertes sur les itinéraires reliant son territoire aux escales des pays tiers.
Article 17 Les autorités aéronautiques des deux parties contractantes ne consulteront le cas échéant, en vue d'examiner les conditions dans lesquelles sont appliquées les dispositions du présent accord par les entreprises désignées et de s'assurer que leurs intérêts ne sont pas lésés.
Article 18 1°) La fixation des tarifs devra être faite à des taux raisonnables, compte tenu,notamment, de l'économie d'exploitation, les caractéristiques présentées par chaque service et des tarifs des autres entreprises qui exploitent toute ou partie de la même route. 2º) Les tarifs appliqués au trafic embarqué ou débarqué a d'une des escales de la route ne pourront être inférieurs à ceux pratiqués par les entreprises de la Partie Contractante qui explofte les services locaux ou régionaux sur le secteur de route correspondant.
3) La fixation des tarifs à appliquer sur les services gréés desservant les routes énumérées à l'annexe du présent accord sera faite, dans la mesure du possible, par accord eatre les antreprises désignées.
Ces entreprises procéderont:
a) soit par entente directe, après consultation, s'il y a lisu, des entreprises de transport aérien de pays tiers qui exploteraient tout ou partie des mêmes parcours.
b) soit en appliquant les résolutions adoptées par l'Assoclation du Transport Aérien International. 4°) Les tarifs ainsi fixés devront être soumis à l'approbation des autorités aéronautiques de chaque Partie Contractante au minimum trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans ces cas spéciaux sous réserve de l'accord de ces autorités. 5") Si les entreprises de transport aérien désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d'un tarif conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus ou si l'une des Parties Contractantes faisait connaitre son désaccord sur les tarifs qui lui ont été soumis conformément aux dispositions du paragraphe 4 précédent, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes s'efforceraient d'aboutir à un réglement satisfaisant.
A défaut d'acocrd, il sera fait recours à in procédure prévue à l'article 22 du présent accord.
Tant que le différend n'aura pas été réglé, la Partie Contractante qui aura fait connaître son désaccord aura droit d'exiger de l'autre Partie Contractante le maintien des tarifs antérieurement en vigueur.