Article 8
Il est ajouté au code de l'enregistrement un article 355 quater ainsi conçu :
Article 355 quater Sont également enregistrés au tarif prévu à l'article 355 bis : < 1°) Les certificats de propriété visés à l'article 45 de la loi du 26 mars 1927; << 2°) Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitation à loyer modéré en vertu du § 1er de l'article 184 du code de l'urbanisme et de l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué. Cette disposition est applicable aux sociétés de crédit immobilier visées à l'article 175 dudit code. <3°) Les actes portant attribution aux membres des sociétés coopératives d'habitation à loyer modéré des maisons ou des logements pour lesquels ils ont vocation; << 4°) Les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de ventes de maisons individuelles à loyer modéré visées par l'article 153 du code de l'urbanisme et de l'habitation, construites par les bureaux de bienfaisance et d'assistance, hospices et hôpitaux, les caisses d'épargne, les sociétés de construction ou par les particuliers; << 5°) Pendant la durée du remboursement des emprunts contractés en vue de la construction d'un logement, les cessions amiables d'habitations individuelles à loyer modéré ayant pour but de substituer des personnes solvables remplissant les conditions de la législation sur les habitations à loyer modéré aux bénéficiaires de cette législation qui justifieraient être dans l'impossibilité de les habiter ou être privés des ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations. << Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation du ministre compétent après avis du comité départemental des habitations à loyer modéré ».