Article 417 bis
Les actes, déclarations, pièces et écrits qui concernent les dons et legs de biens de toute nature consentis en faveur du Fonds national de solidarité créé à l'article 1er du décret n° 63-147 du 25 avril 1963 sont, à condition de se référer expressément au décret susvisé, exonérés de tous droits d'enregistrement, d'hypothèques ou de greffe ». << Article 417 ter Les honoraires des officiers publics et ministériels, les salaires des conservateurs des hypothèques sont réduits des trois quarts pour tous les actes, déclarations, pièces ou écrits relatifs aux dons et legs de biens de toute nature consentis en faveur du Fonds national de solidarité