Article 3
Les articles 459 et 460 1º du code de l'enregistrement sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : <<< Article 439. 1°) Le droit d'enregistrement des ventes volontaires aux enchères, en gros et dans les formes prévues par la loi du 28 mai 1858, des marchandises comprises au tableau annexé à ladite loi, est fixé à 2%. 2°) Le droit d'enregistrement des ventes publiques de marchandises en gros autorisées ou ordonnées comme il est dit aux articles 1 et 2 de la loi du 3 juillet 1861 est fixé à 1% ».