Article 11
Il est ajouté au code de l'enregistrement un article 449 bis ainsi conçu : < Article 449 bis << I. Sont exemptées du droit de mutation à titre onéreux au taux de 10% prévu par les articles 447, 448 et 449 du présent code, les acquisitions réalisées sans but lucratif par les collectivités locales ainsi que par les sociétés anonymes d'économie mixte constituées avec la participation de collectivités locales lorsque les immeubles acquis doivent faire l'objet de travaux d'intérêt général entrepris par les collectivités Locales ou dans le cadre des conventions passées avec les collectivités locales participantes.
« ΙΙ. Sont exemptées du droit de mutation à titre onéreux au taux de 10% établi par l'article 447 du présent code, les acquisitions immobilières effectuées en vue de la création d'une activité nouvelle par les entreprises industrielles.
« Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition suivante : l'acquisition doit être, au préalable, agréée par décision du ministre de l'économie nationale.
Bénéficient également de cette exonération et dans les mêmes conditions les acquisitions immobilières faites par les établissements publics et les sociétés d'équipement mentionnés à l'article 1er du décret n° 60-968 du 6 septembre 1960.
III. Sont exemptées du droit de mutation à titre onéreux au taux de 10% édicté par les articles 447,448 et 449 du présent code, les acquisitions par les sociétés mutualistes, par les associations culturelles, et par les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale, des immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs œuvres sociales. < IV. Sont exemptées du droit de mutation à titre onéreux aux taux de 10% édicté par les articles 447, 448 et 449 du présent code, les opérations immobilières d'achat effectuées en vue de l'aménagement de zones à urbaniser par priorité par les collectivités et par les organismes concessionnaires de cet aménagement.
« V. Toutes les mutations visées dans le présent article supporteront la taxe à taux progressif de mutations d'immeubles et de droits immobiliers instituée par l'article 806 du présent code ».