Article 10
Il est ajouté au livre II du code de l'enregistrement un titre V intitulé « taxe spéciale sur les mutations à titre onéreux » qui comprend les articles 806 et 807 ainsi conçus: << Article 806 A Il est institué une taxe spéciale à taux progressif sur les mutations à titre onéreux d'immeubles et de droits immobiliers et sur les mutations à titre onéreux de fonds de commerce et de clientèle, à la charge du vendeur ou du cédant, qui sera perçue sur le prix augmenté des charges selon les taux suivants : 10% si le prix augmenté des charges est inférieur à 20.001 DA. 12% si le prix augmenté des charges est compris entre 20.001 DA et 50.000 DA. 12% si le prix augmenté des charges est compris entre 20.001 DA et 100.000 DA. 20% si le prix augmenté des charges est supérieur à 100.000 DA, B - Sont assujettis à ce droit :
« I. Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après l'expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré, et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux.
« ΙΙ. - Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle.
« Les marchandises neuves garnissant le fonds ne seront assujetties qu'à un droit de 5% à la charge du vendeur.
« III. Les cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
« IV. Les élections ou déclarations de command ou d'ami par suite d'adjudications ou contrats de ventes de biens immeubles si la déclaration est faite après les 24 heures de l'adjudication ou du contrat ou lorsque la faculté d'élire command n'y a pas été réservée.
« Les adjudications à la folle enchère de biens immeubles acquis par licitation.
« IV - Les retours d'échange de biens immeubles ». <<< Article 807 Sont exemptées de la taxe à taux progressif de mutations d'immeubles et de droits immobiliers instituée à l'article 906 du présent code:
«. Les ventes d'immeubles domaniaux. 《 II. Les ventes d'immeubles consenties à la suite d'opérations d'équipement ou de mise en valeur, par la caisse algérienne d'aménagement du territoire et par les sociétés d'équipement qui seront agréées par arrêté du ministre de l'économie nationale.
« ΠΙ. Les ventes de maisons individuelles à loyer modéré construites par les bureaux de bienfaisance et d'assistance, hospices ou hôpitaux et par les caisses d'épargne. < IV. Toutes les mutations visées aux § I, II et III cilessus supporteront le droit de mutation à titre onéreux au taux de 10% prévu par les articles 447, 448 et 449 du présent code. >.