TITRE III — Enseignement et diplômes
Article 9
La liste des langues enseignées à l'Ecole supérieure d'interprétariat, ainsi que celle des cours de culture générale obligatoires, est établie annuellement par le ministre sur proposition du conseil d'administration de l'Ecole.
Les options des enseignements et diplômes délivrés par l'Ecole supérieure d'interprétariat distinguent « la langue de base et « la langue d'étude ». La langue de base est obligatoirement » soit l'arabe, soit le français. Dans le cas du département de traduction et d'interprétariat arabe-français, comme pour les diplômes qu'il délivre, chacune des deux langues peut être, au choix du candidat, considérée comme langue de base, par rapport à l'autre.