Article 1er
Pour l'établissement des programmes de construction d'écoles primaires, les communes aidées des inspecteurs primaires feront connaître leurs besoins et les propositions de constructions destinées à les satisfaire. Ces propositions communales sont classées par ordre de priorité successivement par la commission d'arrondissement, puis par la commission départementale des constructions scolaires.
Une commission nationale siègeant aupres du ministre de l'orientation nationale fixe sur le vu des propositions départementales les contingents régionaux et locaux de constructions dans le cadre du plan général et de ses tranches annuelles.