Article 3
Les contrôleurs routiers ont qualité pour :
a) -Arrêter à l'effet de contrôle, tout véhicule en circulation sur le domaine public;
b) Etablir, en cas d'infraction aux dispositions législatives et règlementaires, relatives à la coordination et l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers et, accessoirement en cas d'infraction au code de la route, des procès-verbaux de constat faisant foi jusqu'à inscription de faux ;
c) Visiter les cargaisons et pénétrer sur les lieux de chargement et de déchargement des véhicules affectés aux transports publics ou privé de voyageurs et de marchandises.