Article 10
A titre transitoire, les assistants techniques des comités techniques des transports sont maintenus en fonctions et chargés d'exercer, jusqu'à la mise en place des fonctionnaires du nouveau corps, les attributions dévolues aux contrôleurs routiers, dans les conditions prévues au présent décret.
Les conditions de la suppression des assistants techniques et de leur intégration éventuelle dans le corps des contrôleurs routiers seront fixées dans le décret prévu à l'article 9 ci-dessus.