Article 9
Dans tous les établissements où s'exerce le commerce de l'huile d'olive dest née à l'alimentation, les récip ents ou les emballages qui la contiennent doivent porter une inscription indiquant, en caractères apparents, celles des dénominations et des qualifications précédemment definies qui lui sont applicables. Cette inscription doit être portée sans abréviation et disposée de façon à ne pas dissimuler la dénomination au produit.
Les dénominations et les qualifications devront être inscrites en caractères dont la d mension ne pourra êthe inférieure à la moitié de celles des caractères utilisés pour l'ind cation des mots huile d'olive».
L'inscription portée sur les récipients ou emballages dans lesquels la marchandise est livrée doit indiquer en cractè.es apparents soit le poids net ou le volume, soit le pods brut et la tare d'usage.
L'obligation édictée par le paragraphe précédent ne s'ippique qu'aux marchandises livrées directement au consommateur.