Article 10
L'emp'oi de toute indication, de tout signe de toute appellation ou marque comme clale suscept ble de cre: dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature, la qualité cu l'origine d'une hui e d'olve est in erdet en toute circonstance et sous quelque forme que ce soit, no amment :
Sur les récipients et emballages;
Sur les étiquettes, capsules, bouchons, ca hets, ou tout aut e appareil de fermeture;
Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix-courant, e segnes, affiches, tab'eaux, annonces, ou tout autre moyen de publicité.
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre une huile d'olive sous une dénomination ou qualification qui ne serait pas conforme aux dispositions du présent décret