Article 7
Le régime spécial d'importation temporaire des véhicules, défini aux articles précédents, n'est applicable qu'une seule fois par période de cinq ans à une même personne.
Les exportations temporaires des véhicules préalablement admis au bénéfice du régime spécial d'importation temporaire et quelles que soient les dates auxquelles elles interviendront, n'auront pas pour effet de reporter l'exigibilité des fractions des droits et taxes dues qui seront acquittés aux échéances fixées lors de l'importation primitive.