TITRE I — Dispositions générales :
Article 1er
Sont considérés comme effectuant le service civil médical :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 497
- Les personnels des professions médicales, dentaires, pharmaceutiques et para-médica es, servant dans les services centraux ou extérieurs relevant du ministère des affaires scia es dans le cadre de la fonction publique ou dagents cont. actuels.
Tous les personnels des professions in 'dicales, dentires, pharmaceutiques et para-méd cales des hôpitaux à l'exclusion des personnes des formations hosp talières d'Alge", Oran et de Constantine et des circonscriptions de l'essis ance m dicosociale de ces mêmes centres.