Article 4
Le ministre des affaires socia es est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République a gérienne démocratique et popula re.
Fait à Alger, le 15 avril 1934 Ahmed BEN BELLA Arrê'é du 10 février 1964 portant conditions d'emp'o' e' de rémunération des personnels de la caisse autonoms de retraite et de prévoyance du personnel des mines d'Algérie.
Le ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu le décret n° 48-234 du 12 février 1918 modifié par les décrets n° 55/1337 du 10 octobre 1955 et n° 55.1239 du 3 décembre 1956 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées d'Algérie ;
Vu le règlement du 10 avril 1957 du personnel de la casse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mnes;
Vu l'arrêté du 5 janvier 1955 portant simplification de l'organisation de la sécurité sociale dans les mines;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1962 retirant l'agrément de l'autorité de tutelle à la convention collective a'gérienne de travail du personnel des caisses d'assurances sociales et d'allccations familiales;
Vu l'arrêté du 13 février 1963 portant conditions d'emploi et de rémunération des personnels des caisses d'assurances ! sociales et d'allocations familiales;
Vu l'arrêté interministériel du 15 février 1963 portant réorganisation du contrôle administratif de la sécurité sociale dans les mines;
Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1983 portant nomination de membres du Gouvernement;
Considérant que le règlement susvisé ne répond plus à la situation de l'emploi du personnel de la cairse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines d'Algérie;
Que le maintien de ces dispositions est de nature à compromettre l'équilibre financier du régime de sécurité sociale dans les mines;
Sur la proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête :
Article 1er Il est mis fin à toute assimilation du personnel de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des mines d'Algérie au personnel des exploitations mintères.