Décret n° 64-108
· ج.ر عدد 32 لسنة 1964
ملغى
Décret n° 64-108 du 7 avril 1964 fixant les modalités d'application de l'article 23 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963
Article 5
La personne ayant légalement la garde du pupille percevra, une indemnité égale à 75% des frais moyens que nécessiterait son entretien dans une maison d'enfants de chouhada et qui sera fixée par arrêté du ministre des affaires sociales.