Décret n° 64-108
· ج.ر عدد 32 لسنة 1964
ملغى
Décret n° 64-108 du 7 avril 1964 fixant les modalités d'application de l'article 23 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963
Article 3
L'orphelin peut être recueilli par un tiers qui en ferait la demande, laquelle serait agréée par le ministre des affaires sociales après avis favorable du conseil de famille.
Des enquêtes sociales permettront de s'assurer que le tuteur se comporte à l'égard de l'orphelin en bon père de famille.