Article 8
Doivent être imputés sur la part de récolte commercialisable sur le marché intérieur, mais peuvent être compensés ultérieurement par des quantités prélevées sur le solde non affecté des récoltes: 1º Les quantités de moûts utilisées à la préparation de jus de raisin; vinaigre; 2° Les quantités de vin utilisées à l'élaboration de 3º Les moûts de raisin à l'état nature et concentrés et les vins exportés vers les pays autres que la France. 4° Les quantités de vin incluses dans les vins vinés exportés. 5º Les quantités de moûts ou de vin utilisées à l'élaboration de mistelles, de vins de liqueur, d'apéritifs à base de vin, de vermouths, lorsque ces produits sont exportés vers des pays autres cue la France.
A défaut d'affectation à un viticulteur dans les 3 mois qui suivent l'exportation ou l'un des autres faits générateurs du droit à compensation, ce droit est annulé.
Toutefois, cette annulation n'interviendra pas avant le 15 avril 1964 pour les opérations réalisées depuis le 1er septembre 1933.
Les vins bénéficiant cu label des vins délimités de qualité supérieure exportés en nature ou entrant dans la composition des produits visés ci-dessus n'ont pas droit à la compensation.