Article 16
Sans préjudice des sanctions prévues par le code du vin, par le code général des impôts et plus généralement par la législation actuellement en vigueur, l'administration peut refuser à toute personne tout titre de mouvement, pour la mise en circulation de ses vins ou de ses eaux-de-vie, jusqu'à régularisation complète de sa situation au regard des dispositions législatives et règlementaires relatives à l'orgarisation de la production viticole et du marché du vin.