Décret n° 64-105
· ج.ر عدد 27 لسنة 1964
Décret n° 64-105 du 26 mars 1964 complétant le décret n° 64-46 du 30 janvier 1964, relatif à l'organisation de la campagne viti-vinicole 1963-1964, p
Article 14
Les acheteurs de vendanges sont tenus de livrer pour le compte des personnes dont ils vinifient les récoltes les prestations d'alcool vinique correspondant au volume total des vins produits les coopératives de vinification sont tenues aux mêmes obligations.