Décret n° 64-105
· ج.ر عدد 27 لسنة 1964
Décret n° 64-105 du 26 mars 1964 complétant le décret n° 64-46 du 30 janvier 1964, relatif à l'organisation de la campagne viti-vinicole 1963-1964, p
Article 13
Les alcools viniques doivent provenir de la récolte personnelle des prestataires et être livrés avant le 30 juin 1964.
En cas d'insuffisance les prestataires ont l'obligation de se libérer en livrant des alcools de vin de leur propre récolte aux prix et conditions fixés pour les alcools viniques.