Article 12
Tout producteur de vin de consommation courante ou de vin délimité de qualité supérieure, commercialisant tout ou partie de sa récolte est astreint à la fourniture de prestations d'alcool vinique correspondant à 10% de sa récolte exprimée en alcool pur sur la base du degré minimum des vins de pays.
Toutefois, le taux ci-dessus indiqué est réduit à : 5% pour les vendanges ou moûts utilisés à la préparation de jus de raisin, à l'élaboration de vins doux naturels, de vins de liqueur et de mistelles. 3% pour les vendanges employées à la production de mistelles par mutage direct à l'alcool de la vendange.