Décret n° 64-105
· ج.ر عدد 27 لسنة 1964
Décret n° 64-105 du 26 mars 1964 complétant le décret n° 64-46 du 30 janvier 1964, relatif à l'organisation de la campagne viti-vinicole 1963-1964, p
Article 11
Le degré minimum des vins de pays destinés ou non à des coupages ne peut, en aucun cas, être inférieur à 10 degrés.
Le maximum d'acidité volatile des vins est fixé suivant les cas à :
a) 0,90 gramme par litre pour les vins détenus par les producteurs et les négociants en gros.
b) 1,00 gramme par litre pour les vins détenus par les détaillants.
Amélicration de la qualité des vins.