Article 1er
A compter de la publication du présent décret les ventes réalisées par l'Office national de commercialisation, tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation, de produits provenant du secteur agricole, ne pourront être réglées - sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-après que par l'un des moyens suivants :
Versement ou virement au compte auprès de la banque centrale d'Algérie de l'Office national de commercialisation.
Remise de chèques émis ou endossés à l'ordre de l'ONACO avec barrement spécial portant désignation de la banque centrale d'Algérie.
Réalisation de crédits documentaires ouverts au profit de l'ONACO et dont le règlement ne peut avoir lieu qu'entre les mains de la banque centrale d'Algérie.