Décret n° 64-103
· ج.ر عدد 27 لسنة 1964
ملغى
Décret n° 64-103 du 26 mars 1964 portant organisation de la commission centrale des marchés
Article 8
Pour l'examen des marchés prévu par l'article 2, un représentant du ministère ou de l'établissement intéressé sera membre de la commission avec voix consultative.
Pour l'examen des marchés passés avec des entreprises étrangères prévu par l'article 2 paragraphe 7, seront également membres de la commission: le directeur du commerce extérieur le directeur des finances extérieures et des douanes. ou leurs représentants désignés spécialement à cet effet.