Article 5
La commission centrale des marchés est tenue de donner son avis sur les projets de marchés dans le délai maximum d'un mois à compter du jour où ils lui ont été soumis. L'administration contractante ne peut passer outre à l'avis de la commission et doit se conformer aux prescriptions qui y sont contenues, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie nationale. La commission est tenue de signaler au ministre de l'économie nationale les faits constituant une faute grave de la part d'un des fonctionnaires ayant participé à l'élaboration du contrat, relevés par l'examen du projet de marché ou d'avenant.